Les modifications des articles 41-4 et 41-5 du code de procédure pénale issus de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015

Mis à jour le : 27 février 2024

La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a modifié les articles 41-4 et 41-5 du code de procédure pénale sur les attributions du parquet concernant la gestion des scellés et des biens saisis.
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Ces textes modifiés sont issus d'un amendement gouvernemental qui avait comme objectif de tirer les conséquences de la décision n° 2014-390 QPC du 11 avril 2014 dans laquelle le Conseil constitutionnel avait invalidé l’article 41-4 alinéa 4 du code de procédure pénale, un texte prévoyant la possibilité pour le parquet d’ordonner, sans voie de recours, la destruction de biens meubles saisis qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles ou dont la détention est illicite.

L’abrogation immédiate du texte nécessitait qu’il soit remplacé par des dispositions conformes à la décision du Conseil, et le gouvernement décida d’en profiter, dans le cadre de la réflexion actuelle sur la gestion des scellés, pour rendre plus efficace non seulement la destruction, mais également la remise pour aliénation à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) et la remise pour affectation par les Domaines à des services enquêteurs.